J.O. 159 du 9 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006


NOR : AGRP0500811A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 654-39 à R. 654-114 ;

Vu la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981, et notamment son article 108 ;

Vu le décret no 2002-1353 du 12 novembre 2002 modifié concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2004 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 22 mars 2005,

Arrête :


Article 1


L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé « ONILAIT », détermine une quantité de référence pour chaque acheteur de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, désignée ci-après par les termes de « campagne 2005-2006 ».

L'ONILAIT notifie à chaque acheteur de lait cette quantité de référence.

Article 2


En application de l'article R. 654-39 du code rural, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, en tenant compte, le cas échéant, des :

- cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 12 novembre 2002 susvisé ;

- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2004 ;

- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application des articles R. 654-81 à R. 654-88 du code rural ;

- transferts et prélèvements de quantités de référence effectués en application des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.

Article 3


Dans la limite de sa quantité de référence calculée conformément à l'article 2 du présent arrêté, l'acheteur adresse à chaque producteur qui lui livre du lait la notification écrite, sur le modèle établi par l'ONILAIT, de sa quantité de référence individuelle pour la campagne 2005-2006.

Cette quantité est égale à celle dont le producteur disposait le 31 mars 2005, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues conformément à l'article 2.

La notification aux producteurs est effectuée par l'acheteur dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT de la quantité de référence visée à l'article 2.

Article 4


Afin de faciliter la poursuite des adaptations structurelles de la production laitière, les cessions temporaires visées à l'article 16 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé ne sont pas mises en oeuvre au cours de la campagne 2005-2006.

Article 5


Toute forme de prêt de quantité de référence autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite.

A partir du 1er juillet 2005, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté.

Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quantités de référence des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne 2005-2006.

Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage de la quantité de référence du producteur, déterminé au niveau de l'acheteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 10 %.

Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur.

La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder les quantités de référence qui ne sont pas utilisées par ses livreurs à la fin de la campagne 2005-2006.

Article 6


A partir du 1er juillet 2005 et jusqu'au 30 septembre 2005, l'acheteur effectue une première notification d'allocations provisoires à tous les producteurs qui lui livrent du lait, dans les conditions définies à l'article 5, à l'aide de la formule figurant en annexe. Jusqu'au 28 février 2006, ces allocations provisoires sont ajustées chaque mois, le cas échéant, en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Du 1er octobre 2005 au 28 février 2006, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple du niveau de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2005, dans la limite de 10 %.

L'acheteur est tenu d'informer mensuellement chaque producteur du niveau de son allocation provisoire et de la situation de la collecte de l'acheteur. Il informe également le préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait de l'allocation provisoire qu'il a attribuée aux producteurs qui lui livrent du lait et dont l'exploitation est située dans le département concerné, et de ses ajustements éventuels.

Ces informations sont également communiquées à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; celle-ci émet un avis sur la première notification.

L'acheteur informe l'ONILAIT :

- avant le 15 octobre 2005, du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties aux producteurs qui lui livrent du lait le 30 septembre 2005 ;

- avant le 15 mars 2006, du niveau des allocations provisoires qu'il a consenties aux producteurs qui lui livrent du lait le 28 février 2006.

Article 7


A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles R. 654-39 et R. 654-48 à R. 654-52 du code rural est appliqué à la totalité du lait livré par un producteur en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 3.

Le volume livré est corrigé, en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) no 595/2004 susvisé, en fonction du taux de matière grasse du lait collecté.

En application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1788/2003 susvisé, l'ONILAIT comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 3.

Tout acheteur de lait est redevable auprès de l'ONILAIT du montant du prélèvement dû par les producteurs qui lui livrent du lait sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quantité de référence individuelle augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous.

A la fin de la campagne 2005-2006, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :

- est inférieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent du lait sont augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % de la quantité de référence de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum de 10 % visé à l'article 5 ;

- est égale à ses disponibilités, les allocations provisoires sont maintenues ;

- est supérieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites de façon linéaire à due concurrence.

Article 8


Dans la limite des sous-réalisations disponibles au niveau national après application des alinéas 4 et 5 du présent article , l'assiette du prélèvement pourra être réduite des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 1 500 litres, avant une date fixée par le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT ; cette date ne pourra pas être postérieure au 15 février 2006. Le volume total au niveau national des dons de lait ne pourra toutefois pas excéder 15 000 tonnes.

La procédure de gestion des dons de lait est réalisée conformément au cahier des charges agréé le 19 février 1999 par le directeur de la production et des échanges, modifié.

Les volumes de lait concernés sont versés par les acheteurs aux organismes bénéficiaires avant le 31 mars de la campagne suivant celle au cours de laquelle ils ont été comptabilisés.

En application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé et dans la limite des disponibilités existantes à la fin de la campagne 2005-2006, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire perçu auprès de certaines catégories de producteurs définies conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission susvisé.

Article 9


La quantité de référence déterminée pour chaque acheteur, définie à l'article 2 du présent arrêté, est adaptée par l'ONILAIT en cours de campagne. Les ajustements portent notamment sur :

1. Les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'ONILAIT ;

2. Les transferts de quantités de référence effectués en application des articles 17 et 19 du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé et déclarés par le cessionnaire, avant une date décidée par le directeur de l'ONILAIT ou le préfet du département dans lequel l'exploitation a son siège, en application de l'article R. 654-75 du code rural ;

3. Les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur ; seuls sont pris en compte au titre de la campagne 2005-2006 les changements d'acheteur :

- intervenus au cours de la période décidée par le directeur de l'ONILAIT, en application des articles R. 654-64 à R. 654-66 du code rural ;

- et déclarés par l'acheteur avant la date décidée par le directeur de l'ONILAIT, en application des articles R. 654-64 à R. 654-66 du code rural.

En outre, le producteur doit apporter la preuve qu'il livre du lait conforme aux accords interprofessionnels relatifs à la composition et à la qualité du lait ;

4. Les adaptations définitives des quantités de référence du producteur en cas de transferts d'activité entre les secteurs ventes directes et livraisons, en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil susvisé.

Ces ajustements sont notifiés par l'acheteur aux producteurs concernés dans les trente jours suivant la notification par l'ONILAIT et selon un modèle établi par ce dernier.

Article 10


Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juin 2005.


Dominique Bussereau



A N N E X E

FORMULE DE NOTIFICATION DES ALLOCATIONS PROVISOIRES

INSTITUÉES AUX ARTICLES 5 ET 6 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


Compte tenu de la situation prévisible de sa collecte en fin de campagne 2005-2006, ... (1) est en mesure d'accorder une allocation provisoire établie à partir d'une estimation de sa sous-réalisation globale.

L'allocation provisoire qui vous est notifiée est égale à ... litres (2) de production supplémentaire, correspondant à ... % de votre quantité de référence.

Cette allocation provisoire peut, le cas échéant, être ajustée chaque mois en fonction de l'évolution de la collecte de l'acheteur. Toutefois, entre le 1er octobre 2005 et le 28 février 2006, l'ajustement mensuel ne peut pas excéder le triple de l'allocation provisoire attribuée le 30 septembre 2005, dans la limite de 10 %.

La provision pour dépassement, immédiatement exigible en cours de campagne, est perçue pour toute livraison au-delà de la quantité de référence individuelle augmentée de ce volume.


(1) La raison sociale de l'acheteur. (2) Le montant de l'allocation provisoire en litres.